LE LOCAL PROFESSIONNEL

L’installation du médecin passe tout d’abord par le choix du local dans lequel il va exercer.


L’article 71 du code de déontologie médicale prévoit que le médecin « doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants ». Il ne doit en aucun cas « exercer la médecine dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ».


Le médecin a le choix entre achat et location. L’achat d’un local présente l’avantage de garantir toute éviction ultérieure.

Pour la location du local, il semble nécessaire de rappeler quelques éléments : le médecin doit conclure un bail professionnel. La durée minimum d’un bail professionnel est fixée à six ans.


Seul le locataire a la possibilité de résilier le bail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de six mois. A l’expiration du bail, celui-ci est tacitement reconduit pour la même durée si le propriétaire n’a pas prévenu le locataire au moins six mois avant la date d’expiration du contrat.
 

Il est souhaitable que le bail :

- prévoit la possibilité de céder le bail à un éventuel successeur,

- indique les modalités d’apposition de plaque professionnelle, ainsi que d’une plaque de transfert en cas de départ,

- laisse la possibilité de sous-louer le cabinet professionnel, notamment pour laisser envisager une possible collaboration libérale.

Le bail professionnel est régi par les règles du droit civil : Modèle

LES MODES D'EXERCICE EN COMMUN

Les médecins peuvent exercer en commun selon plusieurs modalités.

Dans l’association (avec ou sans mise en commun) ainsi que dans la SCM, les médecins exercent à titre personnel tandis que, dès lors qu’un médecin exerce en SCP ou en SEL, on considère que c’est la société qui exerce la médecine et elle doit être inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins.
 

Le contrat d’association

L’association de médecin n’est possible qu’entre médecins de même discipline.

Le contrat d’association doit stipuler les droits et obligations de chacun des associés (organisation du travail, répartition des frais, conciliation, …).

Ces contrats type prévoient des clauses relatives aux obligations déontologiques des associés concernant notamment le libre choix du médecin par le patient, le caractère personnel de l’exercice médical, l’indépendance professionnel du médecin, le respect du secret médical, l’application d’une clause de non réinstallation.

La Société Civile de Moyens (SCM)

La SCM a pour objet exclusif et limité la mise en commun des moyens utiles (locaux, matériels, personnel) afin de faciliter à ses membres l’exercice d’une profession libérale. Chaque associé conserve l’indépendance totale de son exercice professionnel.

Elle n’a pas pour objet ni l’exercice en commun de la profession, ni le partage des bénéfices.

La SCM bénéficie d’une existence juridique et elle a la personnalité morale : c’est elle qui achète le matériel commun, conclut le bail de location, souscrit des emprunts, paie les frais, signe les contrats de travail et rémunère le personnel salarié.

Elle permet de regrouper des médecins généralistes et des médecins de spécialités différentes ainsi que des paramédicaux (infirmiers, dentistes, …).

La Société Civile Professionnelle (SCP)

La SCP a pour objet « l’exercice en commun par ses membres de la profession médicale avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité ». La SCP reçoit des associés l’intégralité des honoraires qui sont réputés acquis par elle puisqu’il s’agit d’une société d’exercice.

Elle est considérée juridiquement comme exerçant la profession médicale par l’intermédiaire de tous ses associés et doit donc être inscrite au Tableau de l’Ordre Départemental de l’Ordre.

Elle ne peut être constituée qu’entre des personnes physiques qui exercent une même profession libérale. Elle permet l’exercice en commun multidisciplinaire.


Lorsqu’une SCP souhaite exercer dans plusieurs cabinets, elle doit solliciter l’autorisation d’une Conseil Départemental conformément à l’article R.4113-74 du Code de la Santé Publique qui dispose que « les membres d’une société civile professionnelle de médecins (…) ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l’exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l’organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences ».

Conformément à l’article R. 4113-72 du Code de la Santé Publique, un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d’une autre SCP.

La Société d’Exercice Libérale (SEL)

Il s’agit d’une structure permettant aux médecins de mettre en commun leur exercice professionnel, qui a une forme commercial tout en ayant un objet civil.

Elle peut prendre la forme d’une société à responsabilité limitée (SELARL), d’une société anonyme (SELAFA) ou bien celle d’une société en commandite par actions (SELACA).

Elle permet un exercice multidisciplinaire : de médecins de spécialités différentes.

Cette société a une personnalité propre indépendante et peut être le résultat d’une création ou d’une transformation (le professionnel vend, dans ce cas, son fonds libéral à la SEL).

Dans l’activité médicale, il est autorisé l’apport de capitaux extérieurs mais l’intervention d’associés non médecins n’est possible que s’ils restent minoritaires.

La Société d’Exercice Libérale ne peut être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés qu’après avoir reçu l’agrément du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et être inscrite au Tableau de l’Ordre.
 

Procédure d’inscription des SEL au tableau de l’Ordre

Questionnaire d’inscription des SEL

Lorsqu’une SEL souhaite disposer de plusieurs lieux d’exercice, elle doit solliciter l’autorisation du Conseil Départemental.

L’article R.4113-23 du Code de la Santé Publique pose les conditions de l’exercice en lieux multiples des SELARL : « I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou

2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins ».

Par ailleurs, selon l’article R.4113-3 du Code de la Santé Publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ».

Il en découle qu’il est impossible, pour un médecin qui décide d’exercer dans le cadre d’une SEL d’effectuer des remplacements. Cette impossibilité concerne également l’exercice salarié ou hospitalier.

Pour les inscriptions ou modifications de SEL et SCP, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les projets ou statuts modifiés au moins 3 semaines avant la séance plénière.


 

Les Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA)

Les SISA sont constituées par des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et doivent comporter en leur sein au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Elles présentent l’originalité d’être à la fois des structures d’exercice (avec des activités communes à ses membres et des rémunérations versées à la société) et des sociétés de moyens.

Il est nécessaire de rappeler que la SISA est le support juridique des maisons de santé, dans le cadre de l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération. Elles seront, à ce titre, dotées d’un numéro FINESS.

Les SISA n’ont pas à être inscrites au Tableau de l’Ordre mais leurs statuts et avenants doivent être communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre des médecins et à l’Agence Régionale de Santé Régionale de Santé un mois avant leur enregistrement (au service des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société). Dans la mesure où la SISA est le support juridique d’une maison de santé, le projet de santé doit être également communiqué au Conseil.

Le décret du 23 mars 2012 relatif aux SISA est venu préciser les activités que les associés peuvent exercer en commun dans ce type de société :

-  la coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de a société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soins ;

-  l’éducation thérapeutique du patient ;

-  la coopération entre les professionnels de santé.
 

 La société a également pour objet, comme une société civile de moyens, la mise en commun de moyens, afin de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle propre à chacun de ses membres, indépendamment de l’exercice professionnel.

  • Modèle de statuts type de SISA finalisé entre tous les Ordres professionnels file_download SISA